Retention Center Detainee v. Order of Immediate Departure: Interpreter and Notification Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in a administrative retention center sought the annulment of an order requiring immediate departure from the territory, asserting that the notification was irregular because no interpreter was provided, despite his limited French, and he was not properly informed of his right to notify counsel or a chosen person, but the court dismissed the petition as time-barred, reasoning that given the individual's long residence in the country and relationship with a French national, it was reasonable to presume he understood French, and furthermore, since the individual was not placed in retention, the specific procedural requirement to immediately facilitate contact with counsel or consulate upon immediate removal did not apply, rendering the initial notification valid and the appeal late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Retention Center Detainee v. Order of Immediate Departure: Interpreter and Notification Requirements: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied by the designated magistrate to rule on the case by ordinance, specifically citing point 4 regarding the rejection of manifestly inadmissible appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office/ Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
4. Le requérant fait valoir que la notification de l'arrêté attaqué aurait été effectuée dans des conditions irrégulières, ayant ainsi empêché le délai de recours contentieux de courir, dès lors qu'aucun interprète n'a été mis à sa disposition, alors qu'il parle le français de manière " lacunaire ", et qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.
5. D'une part, il ressort des visas de l'arrêté attaqué que le requérant réside en France depuis 2019 et vit en couple avec une ressortissante française depuis quatre ans. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et à la continuité de ce séjour, il était " raisonnable de supposer qu'il compren[ait] " le français, conformément aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à une telle notification. Au surplus, le requérant ne fournit aucun élément susceptible de corroborer ses allégations aux termes desquelles il ne parle le français que de manière lacunaire.
6. D'autre part, la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a vocation à s'appliquer que si l'étranger auquel est notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est également mis en rétention. En dépit de la brièveté du délai laissé à l'étranger faisant l'objet d'une telle obligation pour la contester, la circonstance qu'il n'est pas placé en rétention le met en mesure d'avertir rapidement un conseil, son consulat ou la personne de son choix. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai, le 10 juin 2022, et n'a pas été placé en rétention.
7. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été régulière et n'a pas fait obstacle au déclenchement des délais de recours contentieux. Ladite requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Soltani