Legislator Jurisprudence & Législation
2208401 Généré par l'IA

Corporate Liquidator v. State: Withdrawal of Claim for Damages and Costs Following Refusal of Police Assistance

Numéro de cause 2208401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate liquidator sought to annul an implicit rejection of a claim for damages totaling over €33,000 against the State, stemming from the refusal to provide police assistance to enforce a prior eviction judgment between April 2021 and January 2022, and also requested referral of a priority question of constitutionality concerning emergency public health legislation to the Council of State. Subsequently, the applicant formally withdrew its annulment and indemnification claims, leading the administrative tribunal to issue an order recording the withdrawal of the main claims, rejecting the residual claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal rendered the remaining issues non-justiciable except for cost allocation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Corporate Liquidator v. State: Withdrawal of Claim for Damages and Costs Following Refusal of Police Assistance: Subsequently, the applicant formally withdrew its annulment and indemnification claims, leading the administrative tribunal to issue an order recording the withdrawal of the main claims, rejecting the residual claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as the withdrawal rendered the remaining issues non-justiciable except for cost allocation.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles frais administratifs restitution de la propriété ordre d'évacuation péremption du droit administratif procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to give notice of the withdrawal of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the applicant's claims for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022 la société Real Estate Managers agissant comme liquidateur de la société Multihabitation 2, représentée par Me Attal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire en date du 17 juin 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des indemnités d'un montant de 33 674,41 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis entre le 1er avril et le 31 janvier 2022 du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 juillet 2019 du tribunal d'instance d'Asnières ordonnant l'expulsion des occupants de son logement situé 2 rue Eugénie Eboué à Asnières, avec intérêt à compter du 17 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 15 juin 2022 et un mémoire enregistré le 4 août 2022, présentés en application des articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la requérante demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 et de l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société Multihabitation 2.

Par deux actes enregistrés les 26 janvier et le 12 juillet 2024 la société Multihabitation 2 a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et indemnitaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par le courrier susmentionné du 12 juillet 2024, la société Multihabitation 2 déclare se désister de ses conclusions en annulation et indemnitaire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Multihabitation 2 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et indemnitaire de la société Multihabitation 2.

Article 2 :Les conclusions présentées par la société Multihabitation 2 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Multihabitation 2 et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 août 2024

La présidente,

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22084012