Legislator Jurisprudence & Législation
2208401 Généré par l'IA

Taxpayers' Moot Claim for Discharge of Social Levies Following Full Waiver

Numéro de cause 2208401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the discharge of social levies related to French-source rental income received in 2015 and 2017, following a partial waiver previously granted. The administrative court determined that because the competent tax director subsequently issued a decision in the course of the proceedings granting a complete waiver for the entirety of the disputed social levies, the taxpayers' conclusions for discharge had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Moot Claim for Discharge of Social Levies Following Full Waiver: The administrative court determined that because the competent tax director subsequently issued a decision in the course of the proceedings granting a complete waiver for the entirety of the disputed social levies, the taxpayers' conclusions for discharge had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the request pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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renonciation à un revenu dispositions fiscales remboursement de l'impôt anticipé demande partielle revenus locatifs litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that there is no longer a need to rule on the request of M. and Mme B A.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 4 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au Tribunal de prononcer la décharge des prélèvements sociaux restant en litige compte tenu du dégrèvement partiel prononcé le 17 janvier 2022, auxquels ils ont été assujettis à raison des revenus fonciers de source française qu'ils ont perçus au cours des années 2015 et 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu compte tenu du dégrèvement complémentaire accordé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 28 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de la fraction des prélèvements sociaux restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.