Withdrawal of Annulment Request Against Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a building permit granted by a municipality and the related rejection of a prior administrative appeal, also requesting the municipality cover legal costs. During the proceedings, the requester formally and unconditionally withdrew their request, leading the Tribunal to rule by ordinance based on the ability of the formation president to record such withdrawals, consequently granting the withdrawal and rejecting the municipality's cross-claim for the requester to pay its legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Annulment Request Against Building Permit: During the proceedings, the requester formally and unconditionally withdrew their request, leading the Tribunal to rule by ordinance based on the ability of the formation president to record such withdrawals, consequently granting the withdrawal and rejecting the municipality's cross-claim for the requester to pay its legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the application.
This article was cited in relation to the costs/fees requested by the applicant and implicitly considered when ruling on the respondent's request for costs.
The final order explicitly rejects the claims of the municipality regarding costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A, représentée par la Selarl Hingrez-Michel-Bayon, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Arenthon a accordé un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
- de mettre à la charge de la commune d'Arenthon la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune d'Arenthon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la commune d'Arenthon conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Arenthon tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 :Les conclusions de la commune d'Arenthon tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune d'Arenthon et à M. B.
Fait à Grenoble le 28 décembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208400