Territorial Jurisdiction in Housing Assistance Liability Claim Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought damages from the municipality based on a housing assistance obligation, claiming that the rent of the proposed social housing unit, issued following a priority designation by the mediation commission, was too high relative to their resources. The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for liability claims against the municipality, the competent tribunal is located in the jurisdiction where the damaging administrative act occurred, which in this case is Paris, necessitating the transfer of the case file from the Nantes administrative tribunal to the administrative tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Housing Assistance Liability Claim Against Municipality: The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning territorial jurisdiction for liability claims against the municipality, the competent tribunal is located in the jurisdiction where the damaging administrative act occurred, which in this case is Paris, necessitating the transfer of the case file from the Nantes administrative tribunal to the administrative tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file based on this provision concerning jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de la proposition de logement social qui lui a été adressée par la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) en exécution de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que le loyer du logement proposé est trop élevé par rapport à ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () 2° Lorsque le dommage invoqué est () imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif du ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / (). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a reconnu la nécessité de proposer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. M. A demande au tribunal de condamner la ville de Paris, à lui verser la somme de 1 500 000 euros en réparation des préjudices résultant de la proposition de logement social qui lui a été faite par la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) en exécution de la décision du 27 janvier 2022 de cette commission dès lors que le loyer du logement proposé est trop élevé par rapport à ses ressources. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-14 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 20 juillet 2022.
Le président,
B. ISELIN