Building Permit Annulment for Garage Construction Challenged on Procedural and Neighboring Impact Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a building permit granted for the construction of a garage and a room, arguing issues such as late posting of the permit, unauthorized construction impacting a party wall and terrace, drainage problems, and soil subsidence due to construction material storage and vehicle parking on the public way. The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the submitted grounds of appeal primarily related to alleged damages resulting from the construction work, which were deemed irrelevant to the legality of the mayor's initial decision to grant the permit, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Building Permit Annulment for Garage Construction Challenged on Procedural and Neighboring Impact Grounds: The administrative tribunal rejected the request via an order, reasoning that the submitted grounds of appeal primarily related to alleged damages resulting from the construction work, which were deemed irrelevant to the legality of the mayor's initial decision to grant the permit, thus warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the grounds raised were manifestly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked necessary specifics.
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 27 octobre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°PC 0773051500023M01 du 12 janvier 2022 par lequel le maire de Montereau-Fault-Yonne a, au nom de l'État, accordé à M. et Mme D et A E un permis de construire un garage et une chambre sur un terrain sis 23 chemin des Tuileries.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Pour contester l'arrêté du 12 janvier 2022, la requérante soutient que la décision a été affichée tardivement sur le terrain et que son voisin ne l'a pas informée des travaux envisagés, qu'il a construit un mur dont les fondations s'appuient sur le mur mitoyen avec sa propriété, que ce mur mitoyen a été endommagé ainsi que la dalle de la terrasse et le carrelage, qu'au mois de juillet 2022, des eaux pluviales provenant de la gouttière de son voisin se sont écoulées dans son jardin et ne se sont évacuées que le lendemain, et que le stockage de palettes de tuiles et le stationnement de véhicules sur la voie publique ont causé un affaissement du sol devant sa propriété. Toutefois, ces moyens, qui ne concernent que des dégradations liées aux travaux, sont sans influence sur la légalité de la décision du maire de Montereau-Fault-Yonne. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. et Mme D et A E.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Montereau-Fault-Yonne.
Fait à Melun, le 22 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,