Visa Petition Dismissed for Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, who was seeking an order compelling authorities to issue a long-stay visa, filed a petition without having established a domicile within the specified territories as required by procedural rules for unrepresented parties residing abroad. Because the litigant failed to rectify this clear inadmissibility, despite receiving a formal request for regularization within the stipulated timeframe, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Petition Dismissed for Lack of Domicile: Because the litigant failed to rectify this clear inadmissibility, despite receiving a formal request for regularization within the stipulated timeframe, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
The failure to comply with the requirement set out in this article led to the inadmissibility and subsequent rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa de long séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B, qui réside en Tunisie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 19 juillet 2022, et dont il a été accusé réception le 2 août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,