Legislator Jurisprudence & Législation
2208393 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental House for Disabled Persons

Numéro de cause 2208393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of decisions from the departmental house for disabled persons refusing the allocation of both the mobility inclusion card with the "disability" mention and the one with the "disabled parking" mention. The court dismissed the claim regarding the "disability" mention because disputes concerning this specific mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the "disabled parking" mention as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental authority before filing the judicial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Departmental House for Disabled Persons: The court dismissed the claim regarding the "disability" mention because disputes concerning this specific mention fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court. Furthermore, the court dismissed the claim regarding the "disabled parking" mention as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of having first exhausted the mandatory prior administrative appeal to the departmental authority before filing the judicial request.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité production de créance autorité administrative discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the part of the claim concerning the parking card for disabled persons due to manifest inadmissibility resulting from the lack of a prior administrative appeal.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this article (specifically sub-sections 2° or 4°) to reject the claims as inadmissible or falling outside administrative jurisdiction, as detailed in the orders.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler :

1°) d'annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refuser l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ;

2°) d'annuler une décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de la sécurité sociale ;

-le code de l'organisation judiciaire ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B, qui tendent à l'annulation d'une décision, qu'elle ne produit pas au demeurant, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " :

4. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier du 21 novembre 2022, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", Mme B n'a pas produit la preuve qu'elle a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 5 février 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.