No Need to Rule on Expulsion Order Annulment Due to Termination of Underlying Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul a prefectural order from November 4, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that since the administrative detention underlying the order had been terminated by a separate judicial decision on November 6, 2022, and the applicant subsequently failed to inform the court of his whereabouts or retain representation, it was impossible for the tribunal to proceed with a ruling on the merits of the annulment request. Therefore, the court issued an order concluding that there was no need, under the current circumstances, to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; No Need to Rule on Expulsion Order Annulment Due to Termination of Underlying Detention: The court determined that since the administrative detention underlying the order had been terminated by a separate judicial decision on November 6, 2022, and the applicant subsequently failed to inform the court of his whereabouts or retain representation, it was impossible for the tribunal to proceed with a ruling on the merits of the annulment request. Therefore, the court issued an order concluding that there was no need, under the current circumstances, to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request at this stage.
This article allows the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 6 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.
Fait à Lille, le 23 janvier 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°220839