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2208385 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Denial of Transfer Request

Numéro de cause 2208385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the Minister of the Interior's decisions denying their transfer request for 2021 while granting a transfer to another individual, alleging manifest error of appreciation and violation of equal treatment in career progression. The court issued an order granting the petitioner's formal, unqualified withdrawal of the entire proceeding, as noted in a filing made in December 2024, thereby terminating the case based on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Appeal Against Denial of Transfer Request: The court issued an order granting the petitioner's formal, unqualified withdrawal of the entire proceeding, as noted in a filing made in December 2024, thereby terminating the case based on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge such withdrawals.

Mots-clés

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retrait de la requête ministre de l'intérieur règles procédurales annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the withdrawal (désistement) of the claim by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to grant an order noting a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022 M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Abadie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé sa mutation à la CAP DAX au titre de 2021 ;

2°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation de Mme D à la CAP DAX au titre de 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires.

Le ministre de l'intérieur et Mme D, à qui a été communiquée la requête, n'ont pas produit de mémoire.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Mme C D.

Fait à Melun, le 3 février 2025

Le président de la 6ème chambre

S. DEWAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,