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2208381 Généré par l'IA

Request for Return Visa Moot Due to Issuance

Numéro de cause 2208381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the French consulate in Casablanca to issue a return visa, or alternatively, a receipt for the visa application, arguing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via a memorandum served after the initial application was filed, that the requested return visa had already been issued on June 27, 2022, rendering the primary and subsidiary conclusions of the request moot upon registration, and therefore inadmissible; consequently, the associated claim for legal costs against the State was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Return Visa Moot Due to Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because the Ministry of the Interior demonstrated, via a memorandum served after the initial application was filed, that the requested return visa had already been issued on June 27, 2022, rendering the primary and subsidiary conclusions of the request moot upon registration, and therefore inadmissible; consequently, the associated claim for legal costs against the State was also rejected.

Mots-clés

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visa état requérant retour selon la Convention de La Haye retrait de la requête intention de retour juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the basis for the judge's decision regarding the interim relief requested.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the context of rejecting the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, Mme E B, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au consulat de France à Casablanca (Maroc), à titre principal, de lui délivrer un visa de retour conformément à sa demande du 2 mars 2022 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de visa de retour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Pour exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 du même code. Pour l'application de l'article L. 521-3, la procédure prévue à l'article L. 522-1, si elle n'impose pas systématiquement la tenue d'une audience, est en revanche toujours caractérisée par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur. La procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte pas cette communication. Ces deux procédures sont distinctes. Il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il est saisi, le juge des référés estime qu'il y a lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 en communiquant la demande au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre.

3. Par son mémoire enregistré le 12 juillet 2022, qui a été communiqué à la requérante, le ministre de l'intérieur établit que le visa de retour sollicité par Mme B et dont elle demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance, lui a été délivré à Casablanca le 27 juin 2022. Il suit de là que les conclusions de la requête, enregistrée le 30 juin 2022, après même cette délivrance, tendant à cette dernière, sont sans objet dès leur enregistrement et, par suite, manifestement irrecevables.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.

Le juge des référés,

A. A DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,

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