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2208377 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Debt Remission Based on Underlying Debt Legality

Numéro de cause 2208377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that refused to grant a remission of a debt arising from an overpayment of an activity bonus, basing their challenge on alleged administrative errors that led to the debt itself. The administrative court determined that when ruling on the rejection of a debt remission request, the court assesses only the debtor's current precarious situation and good faith to decide on remission, and that arguments challenging the legality of the underlying debt recovery decision are inoperative because they do not affect the legality of the remission decision itself. Since the litigant failed to regularize the petition, providing the necessary justification regarding their current financial circumstances after being formally notified of the procedural defect and the consequences of inaction, the court rejected the request under the provisions allowing the dismissal of petitions with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Challenge to Refusal of Debt Remission Based on Underlying Debt Legality: The administrative court determined that when ruling on the rejection of a debt remission request, the court assesses only the debtor's current precarious situation and good faith to decide on remission, and that arguments challenging the legality of the underlying debt recovery decision are inoperative because they do not affect the legality of the remission decision itself. Since the litigant failed to regularize the petition, providing the necessary justification regarding their current financial circumstances after being formally notified of the procedural defect and the consequences of inaction, the court rejected the request under the provisions allowing the dismissal of petitions with manifestly unfounded or inoperative grounds.

Mots-clés

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remise de dette opposition au commandement de payer situation financière recours contre des décisions administratives vice de procédure moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The rejection of the request is the main order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when arguments are manifestly unfounded or inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 544,14 euros relative à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Enfin, l'article R. 611-8-6 dudit code dispose que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. En l'espèce, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1 544,14 euros relative à un indu de prime d'activité.

6. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que l'indu de prime d'activité à l'origine du refus de remise de la dette qui en découle et présentement contesté résulte d'une erreur et d'un dysfonctionnement de la caisse d'allocations familiales de Paris qui n'a pas pris en compte ses déclarations de changement de situation en temps utile. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste le rejet de sa demande de remise ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, ce moyen soulevé par Mme A présente le caractère de moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'aurait aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

7. Ainsi, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 11 avril 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition. Pourtant avisée des conséquences de son éventuelle carence, Mme A n'a pas répondu à la demande de régularisation à ce jour.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information en sera transmise à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 15 septembre 2022.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2208377/6-