Legislator Jurisprudence & Législation
2208374 Généré par l'IA

Petitioner Granted Housing Status Renders Appeal Moot

Numéro de cause 2208374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request for priority and emergency housing status. The court determined that the petition had become moot because, subsequent to the filing of the request, the petitioner was officially granted priority and emergency housing status by a new decision in March 2023, leading the court to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the initial application pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding orders to note that no ruling is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Granted Housing Status Renders Appeal Moot: The court determined that the petition had become moot because, subsequent to the filing of the request, the petitioner was officially granted priority and emergency housing status by a new decision in March 2023, leading the court to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the initial application pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding orders to note that no ruling is necessary.

Mots-clés

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positions administratives besoin de logement expulsion d'un logement priorité découlant du dépôt recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence par une décision du 23 mars 2023. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des

territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente

décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.