Company Seeks Annulment of Foreign Worker Payment Notice; Notice Subsequently Cancelled.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a payment notice for employing a foreign worker, claiming it duplicated a previously issued notice. The administrative court, finding that the administrative office responsible for the notice had subsequently cancelled the contested payment notice on December 2, 2022, deemed the company's primary request for annulment to be without object and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the company's application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Seeks Annulment of Foreign Worker Payment Notice; Notice Subsequently Cancelled: The administrative court, finding that the administrative office responsible for the notice had subsequently cancelled the contested payment notice on December 2, 2022, deemed the company's primary request for annulment to be without object and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the company's application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order finding no further need to rule on the request because the contested act was annulled.
This article provided the procedural basis for the initial referral of the case to the Lyon Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Roch B, représentée par Mme B, sa gérante, enregistrée le 29 septembre 2022.
Par cette requête, la société Roch B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n°0030778/22, émis le 1er août 2022, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge un montant de 200 euros correspondant au montant de la taxe prévue par l'article L. 436-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'emploi de M. A en tant que travailleur étranger pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que ce titre exécutoire est un doublon de l'avis n°0021857/22, émis le 20 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête n'a plus d'objet, l'avis des sommes à payer ayant été annulé ;
- et à titre subsidiaire, que la requête est irrecevable en l'absence de ministère d'avocat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; (). ".
2. Par une décision du 2 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a annulé l'avis des sommes à payer n°0030778/22 contesté par la société Roch B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de cet avis sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Roch B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roch B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,