Claimant's Obstruction of Housing Offers Justifies Denial of Urgent Accommodation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority case requiring urgent housing, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after alleging no offer had been made, but the court dismissed the request because evidence showed the claimant had obstructed the execution of the mediation commission's decision by failing to provide necessary documentation for two prior housing offers made by the administration. The court reasoned that while the administration generally has an obligation to provide housing once urgency is established, the claimant's behavior, unsubstantiated by sufficient detail or supporting facts, relieved the administration of this obligation, justifying the rejection of the claim under procedural rules allowing dismissal for requests lacking substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant's Obstruction of Housing Offers Justifies Denial of Urgent Accommodation Order: The court reasoned that while the administration generally has an obligation to provide housing once urgency is established, the claimant's behavior, unsubstantiated by sufficient detail or supporting facts, relieved the administration of this obligation, justifying the rejection of the claim under procedural rules allowing dismissal for requests lacking substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court applied the provision concerning the rejection of requests based on inadequately supported facts in the final order.
This article was cited in the petitioner's initial request regarding the award of costs, but since the request was rejected, it is not applied in the dispositive concerning costs.
This article was cited in the petitioner's initial request regarding the award of costs, but since the request was rejected, it is not applied in the dispositive concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2022 et le 19 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Douce, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucune proposition de logement adapté à ses besoins ne lui a été faite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. B a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2023.
Par une décision du 23 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () /Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Il résulte de l'instruction que, le 20 janvier 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 20 juillet 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Il résulte de l'instruction que deux propositions de logements adaptés aux besoins de M. B, qui lui ont été faites le 18 juillet 2022 et le 18 janvier 2023, ont échoué en raison de dossiers incomplets, l'avis d'imposition de sa compagne manquant pour la première et son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaires manquant pour la seconde. M. B n'apporte aucune précision quant à ces circonstances. Il a ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation alors que ses motifs de refus ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°2208371