Mootness Due to Voluntary Departure from Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a prefectural decision refusing a residence certificate and ordering departure from French territory, as well as related injunctive relief and costs, but the litigant's counsel subsequently informed the court that the individual had voluntarily returned to their country of origin under a return assistance program. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, concluded that because the subject matter of the request was rendered moot by the applicant's voluntary departure, there was no longer any need to rule on the substance of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Voluntary Departure from Territory: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, concluded that because the subject matter of the request was rendered moot by the applicant's voluntary departure, there was no longer any need to rule on the substance of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application, based on Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.
This provision authorized the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, Me Père conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que M. B est retourné dans son pays d'origine dans le cadre de l'aide au retour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juillet 2022.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire en date du 7 octobre 2022, Me Père, conseil de M. B a informé le tribunal que ce dernier avait décidé de rentrer dans son pays dans le cadre de l'aide au retour. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208370