Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued for converting an industrial structure into 43 residential units, along with the rejection of a prior administrative appeal, and requested costs against the issuing municipality and the project owner. The case concluded when the initial petitioner formally and purely withdrew their request, which the project owner accepted, leading the Tribunal Administratif de Marseille to formally acknowledge the withdrawal of the claims, while simultaneously rejecting the project owner's subsequent claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Annulment Claim and Cost Denial: The case concluded when the initial petitioner formally and purely withdrew their request, which the project owner accepted, leading the Tribunal Administratif de Marseille to formally acknowledge the withdrawal of the claims, while simultaneously rejecting the project owner's subsequent claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims made by the applicant.
This article rejects the claims for costs presented by SNC Marseille 7ème based on the cited provision.
This procedural article is the basis for granting formal notice of the withdrawal in the order.
This provision was cited for the rejected request for costs in Article 2 of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Defendini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la réhabilitation d'un bâtiment à usage industriel en un immeuble de 43 logements sur une parcelle cadastrée section 829B n°218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la SNC Marseille 7ème la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code, et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Defendini, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de
Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.