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2208368 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council: Income Support Benefit Start Date Dispute

Numéro de cause 2208368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought to annul the departmental council's decision rejecting their prior appeal, which contested the start date of their income support benefit payments, demanding the benefit commence on January 1, 2022, instead of the awarded March 1, 2022. The court dismissed the request via order, reasoning that the petitioner admitted filing the benefit application on March 1, 2022, and failed to provide evidence supporting eligibility for benefits prior to that date, thus confirming the payment commencement date was in conformity with the rule that benefits are granted from the date of application; consequently, the claim was rejected as being based on facts manifestly incapable of supporting the requested relief.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles; Petitioner v. Departmental Council: Income Support Benefit Start Date Dispute: The court dismissed the request via order, reasoning that the petitioner admitted filing the benefit application on March 1, 2022, and failed to provide evidence supporting eligibility for benefits prior to that date, thus confirming the payment commencement date was in conformity with the rule that benefits are granted from the date of application; consequently, the claim was rejected as being based on facts manifestly incapable of supporting the requested relief.

Mots-clés

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paiement des prestations date de dépôt point de départ ordre de paiement contentieux de sécurité sociale renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because the arguments were supported only by facts manifestly incapable of sustaining them.

Art. L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles

This article was used to justify why the RSA payment started on March 1, 2022, aligning with the request date.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable contestant le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022, et non au 1er janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ".

3. M. B déclare lui-même avoir déposé sa demande de revenu de solidarité active le 1er mars 2022 et ne justifie pas avoir rempli l'ensemble des conditions d'ouverture du droit pour en bénéficier à une date antérieure. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, après avoir estimé que le requérant remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active, lui a versé le revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2022, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Sgné

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,