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2208367 Généré par l'IA

Withdrawal of Suit Challenging Delisting from Training Platform

Numéro de cause 2208367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the annulment of a decision by a public financial institution to delist it from a training platform, along with a claim for significant damages and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire application. The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to officially record withdrawals, issued an order simply acknowledging the petitioner's unconditional withdrawal of its case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Suit Challenging Delisting from Training Platform: The court, relying on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to officially record withdrawals, issued an order simply acknowledging the petitioner's unconditional withdrawal of its case.

Mots-clés

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retrait de la requête institutions financières e-justice annulation de papiers-valeurs recours en annulation en droit de l'Union révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the petitioner in their initial demands regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société Synalis, représentée par Me Richard, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2022 de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) prononçant son déréférencement de la plateforme Mon Compte Formation ainsi la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la CDC à lui verser la somme de 1 848 517,50 euros en réparation de son préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la CDC les " entiers " dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la société Synalis déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / ".

2. Le désistement de la société Synalis étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Synalis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Synalis, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Fait à Lille, le 8 mars 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,