Applicant's Failure to Provide Service Address Leads to Dismissal of Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order requiring their immediate departure from the national territory, determination of the destination country, and a ban on re-entry, but the court, referencing the article allowing for a ruling of no need to proceed by ordinance, determined that it could not rule on the merits because the applicant failed to provide an address for the service of procedural documents at the time the request was filed, thus necessitating a dismissal in the current state of the file pending any future indication by the applicant to continue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Provide Service Address Leads to Dismissal of Deportation Challenge: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis under which the designated judge can issue an order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B A à la date de l'introduction de sa requête susvisée n'a fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°22083662