Homeowners' Withdrawal of Building Permit Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHomeowners sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the construction of a multi-unit dwelling and the implicit rejection of their administrative appeal, while the developer requested the rejection of the main claim and alternatively, the application of specific urban planning code provisions regarding nullity and costs. The court issued an order noting the plaintiffs' unqualified withdrawal of their request, as formally accepted by the developer, and consequently rejected the developer's secondary claim for legal costs under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Homeowners' Withdrawal of Building Permit Annulment Claim: The court issued an order noting the plaintiffs' unqualified withdrawal of their request, as formally accepted by the developer, and consequently rejected the developer's secondary claim for legal costs under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the claim.
Used to reject the request for costs made by SNC Marseille 7ème.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. D B et Mme A C, épouse B, représentés par Me Polski, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel la maire de la commune de Marseille a délivré à la SNC Marseille 7ème un permis de construire n° PC 013055 21 00901P0, portant sur la construction d'un " collectif " sur une parcelle cadastrée section 829B n°218 sise 43 Rue Michel Gachet à Marseille, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut de l'article L. 600-5 du même code et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. D B et Mme A C, épouse B, représentés par Me Polski, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Rosenfeld, déclare accepter le désistement.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. B et Mme C, épouse B, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B et Mme C, épouse B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme A C, épouse B, à la SNC Marseille 7ème et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 6 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,