Grenoble Civil Judgment Challenge Dismissed by Administrative Court for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a prior judgment issued by the civil court of Grenoble by filing a request with the administrative tribunal, but the administrative court, citing the rule allowing presidents to reject requests manifestly outside the jurisdiction of administrative courts, dismissed the petition because the dispute fell exclusively within the jurisdiction of the judicial order, not the administrative one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Grenoble Civil Judgment Challenge Dismissed by Administrative Court for Lack of Jurisdiction: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the application based on jurisdictional grounds.
This article provides the legal basis allowing the President to reject the application by order due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A conteste une décision rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 26 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Mme A conteste un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais uniquement à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2023.
Le président,
J6P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2208360