Legislator Jurisprudence & Législation
2208359 Généré par l'IA

Private Security Authorization Mootness after Issuance

Numéro de cause 2208359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a decision refusing a management authorization for private security activities and to compel its issuance, subsequently filing a second request to annul the rejection of a direct appeal against the initial refusal; however, the administrative court ordered that there was no longer any need to rule on either combined request because the head of the relevant national council subsequently issued the solicited authorization subsequent to the filing of the legal actions, rendering both the annulment and consequential injunction claims moot under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Private Security Authorization Mootness after Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel émission de papiers-valeurs autorisation ou approbation autorisation de procéder exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling that declares there is no longer any need to rule on the merits of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M.A B, représenté par Me Maille, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ledit agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 22 septembre 2023 lui délivrant la carte professionnelle sollicitée.

II) Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Maille, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 septembre 2022 refusant de lui délivrer un agrément de dirigeant ;

2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des acticités privées de sécurité de lui délivrer ledit agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer, la requête étant devenue sans objet à la suite de la décision du 22 septembre 2023 lui délivrant la carte professionnelle sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2208359 et 2301612, introduites par M. B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Par une décision du 22 septembre 2023 postérieure à l'introduction des présentes requêtes, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B l'agrément " dirigeant " sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 2208359 et 2301612 présentées pour M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lyon, le 13 novembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

2-230161