Legislator Jurisprudence & Législation
2208356 Généré par l'IA

Driving License Exchange Annulment Moot

Numéro de cause 2208356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision from May 2, 2022, rejecting the exchange of his Algerian driving license for a French equivalent and requested an order compelling the prefect to complete the exchange or conduct a new review. The court noted that the prefect, through a decision dated March 24, 2023, formally abrogated the initial rejection and invited the petitioner to submit a new application via the online procedure, rendering the initial conclusions for annulment and injunction moot; consequently, pursuant to the administrative justice code allowing the president to rule by order when a request no longer presents an issue to be judged, the court ordered that there was no longer cause to rule on the claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Exchange Annulment Moot: The court noted that the prefect, through a decision dated March 24, 2023, formally abrogated the initial rejection and invited the petitioner to submit a new application via the online procedure, rendering the initial conclusions for annulment and injunction moot; consequently, pursuant to the administrative justice code allowing the president to rule by order when a request no longer presents an issue to be judged, the court ordered that there was no longer cause to rule on the claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de permis de conduire annulation de la naturalisation course de contrôle nouvelle demande requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the applicant's requests because the object of the dispute has disappeared.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un titre français équivalent ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder, à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'abrogation de sa décision du 2 mai 2022, rejetant la demande d'échange du permis de conduire algérien de M. A contre un titre français et l'a invité à présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire algérien par télé-procédure sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de pouvoir produire le permis de conduire français. La décision du 24 mars 2023 a été versée à l'instance par le préfet le 24 mars 2023 et communiquée le même jour au requérant. Cette abrogation étant devenue définitive en cours d'instance, les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction dont elles sont assorties doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal annule la décision du 2 mai 2022 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un titre français et enjoigne au préfet de procéder à l'échange sollicité ou, à titre subsidiaire, à un nouvel examen de sa demande.

Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres).

Fait à Versailles, le 16 juin 2023

Le président de la 2ème chambre,

Signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.