Legislator Jurisprudence & Législation
2208355 Généré par l'IA

Naturalization Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2208355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision two years prior postponing her naturalization application and the subsequent rejection of her administrative appeal; however, after the court invited the litigant, pursuant to the relevant administrative justice code provisions, to expressly confirm the continuation of her claims within one month due to doubts about the continuing interest in the request, and no such confirmation was received within the stipulated period, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn her entire application, leading to an order acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Par un courrier mis à disposition de son avocate dans l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme C épouse A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union naturalisation facilitée droit de cité statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article explicitly gives notice of the withdrawal (désistement) of the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to give formal notice of withdrawals via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Acquaviva, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 du préfet de la Haute-Corse ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 26 avril 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier daté du 19 février 2024, Mme C épouse A, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier mis à disposition de son avocate dans l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, Mme C épouse A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C épouse A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00