Legislator Jurisprudence & Législation
2208354 Généré par l'IA

Remuneration Recovery Suspension and Promotion Rights Dismissed

Numéro de cause 2208354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent order to suspend the recovery of remuneration paid between September 2, 2021, and December 31, 2021, due to alleged lack of service performed, and also sought reinstatement on a promotion roster and restoration of social rights. The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the administration's decision to seek repayment based on non-performance of duties, merely asserting it was a disguised disciplinary measure without procedural violation. Furthermore, the court deemed the claims concerning promotion and social rights inadmissible for consideration within the scope of a summary proceeding for suspension based on the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Remuneration Recovery Suspension and Promotion Rights Dismissed: The court dismissed the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate a serious doubt regarding the legality of the administration's decision to seek repayment based on non-performance of duties, merely asserting it was a disguised disciplinary measure without procedural violation. Furthermore, the court deemed the claims concerning promotion and social rights inadmissible for consideration within the scope of a summary proceeding for suspension based on the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure disciplinaire décisions en matière de promotion suspension des prestations administration de la justice violation de garanties procédurales rémunération impayée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions relatives à l'inscription sur un tableau d'avancement, et au bénéfice de droits sociaux.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's request, although it does not cite a specific legal article as the basis for rejection, the rejection itself is the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request, although it does not cite a specific legal article as the basis for rejection, the rejection itself is the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés du tribunal :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 décembre 2021 le bureau de gestion des personnels du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a décidé de demander au comptable public de recouvrer, en l'absence de service fait, les rémunérations perçues au titre de la période comprise entre le 2 septembre 2021 et le 31 décembre 2021 et de suspendre l'exécution du titre de perception du montant de 10237,56 euros émis le 9 février 2022, sous la référence 013000 006 053 013 485571 2022 0001299

2°) de le " rétablir dans le tableau d'avancement, et la prise en compte des droits sociaux " ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. D B, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision." ; Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée, et qu'elle n'a pas respecté la procédure disciplinaire, le requérant n'apporte aucune contradiction au bien-fondé l'appréciation de l'administration, fondant la décision dont il demande la suspension, selon laquelle la rémunération pour la période en cause ne serait pas due en l'absence de service fait. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées pour ce motif.

3. En second lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions relatives à l'inscription sur un tableau d'avancement, et au bénéfice de droits sociaux. Ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Marseille, le 11 octobre 2022.

Le juge des référés,

signé

J.-M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

Le greffier,