Abandonment of Claim for Annulment of Expulsion Order and Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order requiring him to leave French territory and an order compelling the prefect to issue him temporary residence authorization, following the declaration of his prior request for legal aid as lapsed. The court ruled based on the administrative justice code provisions that allow a judge to deem a request abandoned if the litigant fails to expressly confirm its continuation after being invited to do so due to changed circumstances. Since the litigant did not respond to the court's formal notification, which included a warning that failure to confirm maintenance of the action within one month would result in deemed withdrawal, the court officially recorded the abandonment of all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Abandonment of Claim for Annulment of Expulsion Order and Residence Permit: The court ruled based on the administrative justice code provisions that allow a judge to deem a request abandoned if the litigant fails to expressly confirm its continuation after being invited to do so due to changed circumstances. Since the litigant did not respond to the court's formal notification, which included a warning that failure to confirm maintenance of the action within one month would result in deemed withdrawal, the court officially recorded the abandonment of all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, giving notice of the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to grant notice of withdrawal via ordinance, which is effectively what is ordered.
Cited in the reasoning as the legal basis for deeming the request withdrawn due to the failure to confirm the maintenance of conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
Par une décision du 20 décembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 2 janvier 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 5 février 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Présentée le 6 février 2024, puis retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Or,
M. A, qui est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction le 6 février 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2208353