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2208353 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Appeal Regarding Housing Grant Repayment

Numéro de cause 2208353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought court intervention to obtain a reduction or installment plan for the partial repayment of a housing renovation grant demanded by the national housing agency, citing financial hardship necessitating the sale of their home. The administrative court determined that it lacks jurisdiction to grant a discretionary remission or payment schedule for the contested grant repayment, as such requests must first be directed to the relevant agency, thus rendering the judicial application inadmissible and subject to dismissal under the procedural rules governing manifestly inadmissible appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Inadmissible Appeal Regarding Housing Grant Repayment: The administrative court determined that it lacks jurisdiction to grant a discretionary remission or payment schedule for the contested grant repayment, as such requests must first be directed to the relevant agency, thus rendering the judicial application inadmissible and subject to dismissal under the procedural rules governing manifestly inadmissible appeals.

Mots-clés

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licenciement administratif gêne financière paiements par acomptes arriérés de loyer règles procédurales expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order explicitly rejects the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. A saisit le tribunal de la demande de remboursement qui lui a été adressée par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) au titre de " MaPrimeRénov'", soit un montant de 8499 euros sur une somme de 12 560 euros versées.

Il soutient qu'il a été contraint, en raison de sa situation financière, de vendre sa maison et souhaite un allègement et un étalement du montant à rembourser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder une remise gracieuse ou un étalement de la somme initialement accordée et versée au titre de " MaPrimeRénov' ", dont le remboursement est sollicité, pour partie, par l'Agence nationale de l'habitat. Il appartient à M. A, s'il s'y croît fondé, d'adresser une demande en ce sens à l'ANAH. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 23 février 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Dominique Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.