Legislator Jurisprudence & Législation
2208352 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of Active Solidarity Income Due to Inadmissible Initial Filing

Numéro de cause 2208352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a determination from the family allowance fund dated September 28, 2022, which stated they no longer qualified for active solidarity income, by filing a request registered on October 3, 2022. The administrative court rejected the request in an order because it was manifestly inadmissible as it lacked both stated conclusions and substantive arguments, meaning it could not be regularized after the appeal deadline, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Refusal of Active Solidarity Income Due to Inadmissible Initial Filing: The administrative court rejected the request in an order because it was manifestly inadmissible as it lacked both stated conclusions and substantive arguments, meaning it could not be regularized after the appeal deadline, pursuant to Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale détermination du revenu solidarité familiale indemnité journalière différée date de dépôt action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2022, M. B A conteste la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informé qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête de M. A est dépourvue de conclusions et de moyens. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 25 janvier 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,