Refusal of Visa Suspension for Minor Daughter Due to Lack of Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of a consular decision refusing a long-stay visa for her minor daughter, arguing urgency due to the recent death of the grandmother with whom the child resided, and serious doubt regarding the decision's legality concerning supporting documents. The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish the urgency required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, specifically by not providing properly translated documentation to prove the child's residence with the deceased grandmother or the exact date of death, thereby rendering the claim of grave and immediate prejudice unsubstantiated without prejudice to assessing the merits of the legality claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée; Refusal of Visa Suspension for Minor Daughter Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request, finding that the applicant failed to sufficiently establish the urgency required for a summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, specifically by not providing properly translated documentation to prove the child's residence with the deceased grandmother or the exact date of death, thereby rendering the claim of grave and immediate prejudice unsubstantiated without prejudice to assessing the merits of the legality claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request, but it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection in the dispositive itself (it was mentioned in the reasoning based on Art. L. 521-1 and Art. L. 522-3 CJ, but only the dismissal order is present).
This article lays down the substantive condition (urgency and serious doubt regarding legality) for granting the requested suspension, which was examined and found unsatisfied.
This procedural rule was applied to justify rejecting the request via an order without a full hearing because the request was deemed unfounded (lack of urgency).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 Mme H épouse A D, agissant en qualité de représentant légale de sa fille mineure E B, représentée par Me Lamy-Rabu demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (G) a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille E B ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Lamy-Rabu renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus opposé à la demande de visa présentée pour sa fille cause à cette dernière et à elle-même un préjudice grave et immédiate ; l'urgence est caractérisée par la situation dans laquelle se retrouve sa fille depuis le décès de sa grand-mère, chez laquelle elle résidait, décès survenu le 7 juin 2022 ; alors qu'elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et s'est toujours tenue prête à saisir toutes les opportunités d'embauches qui pourraient lui être proposées, elle a été contrainte de rejoindre ses filles à G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant des pièces produites à l'appui de la demande de visa ;
* elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes produits à l'appui de la demande sont réguliers.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C épouse A D soutient, d'une part, que la décision litigieuse lui est très préjudiciable ainsi qu'à sa fille dont la grand-mère, chez laquelle elle résidait, est décédée le 7 juin 2022 et, d'autre part, qu'alors qu'elle était inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi et s'est toujours tenue prête à saisir toutes les opportunités d'embauches qui pourraient lui être proposées, elle a été contrainte de rejoindre ses filles à G. Toutefois, la requérante, qui indique elle-même que la décision implicite de rejet opposée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à son recours administratif préalable obligatoire, contre laquelle auraient au demeurant dû être dirigées les conclusions à fin de suspension, est née deux mois après ce recours, formé le 29 novembre 2021, n'établit par les pièces produites, dont certaines ne sont pas traduites, ni que sa fille était hébergée chez sa grand-mère, ni la réalité et la date du décès de cette dernière et ne fait par ailleurs état d'aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la suspension de la décision attaquée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C épouse A D doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I C épouse A D.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La juge des référés,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,