Legislator Jurisprudence & Législation
2208351 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Enforcement vs. Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2208351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant opposed an enforcement order issued by the family allowance fund for recovery of an exceptional year-end bonus overpayment, an activity bonus overpayment, and a penalty, arguing the overpayments were unfounded because she was not maritally living with another person. The court dismissed the claims regarding the penalty as falling outside the administrative jurisdiction, which is reserved for the judicial court concerning social security penalties; for the overpayment claims, the court found the challenge to the merits of the debt inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required before contesting the underlying debt before the administrative judge, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Enforcement vs. Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claims regarding the penalty as falling outside the administrative jurisdiction, which is reserved for the judicial court concerning social security penalties; for the overpayment claims, the court found the challenge to the merits of the debt inadmissible because the applicant failed to exhaust the mandatory administrative appeal process required before contesting the underlying debt before the administrative judge, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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allocation familiale poursuite pour dettes caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage amende fiscale évasion de l'obligation de cotiser

Dispositions légales citées

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article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de la contrainte émise à son encontre doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale
Aux termes du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ".
article R. 133-3 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The main ground for rejecting the claims against the accrued amounts (indus) is based on this provision, as the claimant failed to raise operative grounds.
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative
Applied alongside 7° to reject the appeal because the administrative appeal deadline has expired.
Art. L. 114-17-2 3° du code de la sécurité sociale
Cited to establish that the claim against the administrative penalty falls outside the administrative jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the claims against the accrued amounts (indus) is based on this provision, as the claimant failed to raise operative grounds.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Applied alongside 7° to reject the appeal because the administrative appeal deadline has expired.

Art. L. 114-17-2 3° du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the claim against the administrative penalty falls outside the administrative jurisdiction.

Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning establishing the jurisdiction of the judicial courts for social security disputes, which includes penalties.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the reasoning establishing the jurisdiction of the specialized judicial courts for social security litigation.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Mentioned in the preamble as the basis for the form the claimant used for the opposition, although the rejection itself relies on R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, ainsi qu'un mémoire présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative enregistré le 13 octobre 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte, notifiée par voie d'huissier, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 657,75 euros, d'un indu de 73,59 euros relatif à un indu de prime d'activité et d'une pénalité d'un montant de 1 368,40 euros.

Elle soutient que les indus ne sont pas fondés, elle ne vivait pas en situation maritale avec M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Sur les conclusions relatives à la pénalité :

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale : " () La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B dirigées contre la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'une pénalité d'un montant de 1 368,40 euros ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions relatives aux indus :

4. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition () "

6. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elle prévoit. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif.

7. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas saisi le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'un recours administratif préalable obligatoire tel que le prévoient les dispositions citées en 3, seul à permettre de contester ensuite devant le tribunal le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, le moyen qu'il développe tiré de l'absence de bien fondé de l'indu est inopérant. Par une lettre du 6 octobre 2022, dont elle a accusé réception le 13 suivant, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B, qui se borne à contester le bien fondé des indus mis à sa charge sans contester la régularité de la contrainte émise, ne soulève aucun moyen opérant. Par suite, les conclusions dirigées à l'encontre de la contrainte émise à son encontre doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B, dirigées à l'encontre d'une pénalité administrative, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Copie au département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.