Claimant v. Departmental Council President (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision terminating her eligibility for the active solidarity income, but the court dismissed the request because she failed to exhaust the mandatory prior administrative appeal required by law before resorting to judicial action against a decision concerning the active solidarity income. The court reasoned that under the relevant social action code, a preliminary administrative appeal to the departmental council president is an obligatory prerequisite to filing a judicial review, and since the claimant did not provide proof of such an appeal before filing her application, the case was manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council President (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court reasoned that under the relevant social action code, a preliminary administrative appeal to the departmental council president is an obligatory prerequisite to filing a judicial review, and since the claimant did not provide proof of such an appeal before filing her application, the case was manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to the lack of a prior mandatory administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 4 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a informée qu'elle ne pouvait plus percevoir le revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date du 28 septembre 2022. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
4. En l'espèce, et alors que la requête est introduite le 4 octobre 2022 en réponse à cette décision du 28 septembre 2022, la requérante ne justifie pas d'un recours préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône avant la saisine du Tribunal. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 11 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,