University Salary Deduction Annulment Request Inadmissible in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent order to annul a university's decision to deduct one-thirtieth of their salary per day of unjustified absence, filed under the provisions governing summary relief for serious and manifestly illegal violations of a fundamental freedom. The court ruled that the judge specializing in summary proceedings, established under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, is authorized only to order provisional measures for the preservation of rights and is not competent to pronounce the annulment of an administrative decision, making the claimant's request for annulment manifestly inadmissible and therefore subject to rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Salary Deduction Annulment Request Inadmissible in Summary Proceedings: The court ruled that the judge specializing in summary proceedings, established under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, is authorized only to order provisional measures for the preservation of rights and is not competent to pronounce the annulment of an administrative decision, making the claimant's request for annulment manifestly inadmissible and therefore subject to rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request via a reasoned order because the claim was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the summary judge cannot rule on the merits by annulling an administrative decision, justifying the rejection under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a décidé d'opérer une retenue de 1/30ème par journée d'absence non justifiée sur son traitement à compter du 1er juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Selon les termes de l'article L. 521-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Enfin, selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Université Clermont Auvergne
Fait à Lyon, le 14 novembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,