Legislator Jurisprudence & Législation
2208344 Généré par l'IA

Judicial Review of Administrative Silence on Family Reunification Appointment Requests Dismissed

Numéro de cause 2208344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought judicial review and an order, with a daily penalty, compelling the administrative authority to grant them an appointment to submit applications for family reunification or exceptional residency, arguing that the authority's silence constituted an implicit rejection of their initial appointment request. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that no law or regulation sets a specific time frame within which the administration must grant an appointment for an alien to submit a residence permit application, meaning no appealable implicit rejection could arise from the authority's silence concerning the initial appointment request, thereby nullifying the related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4° du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Administrative Silence on Family Reunification Appointment Requests Dismissed: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that no law or regulation sets a specific time frame within which the administration must grant an appointment for an alien to submit a residence permit application, meaning no appealable implicit rejection could arise from the authority's silence concerning the initial appointment request, thereby nullifying the related claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de regroupement familial contrôle juridictionnel silence de l'administration requête en nomination demande adressée à l'autorité renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requests but was rejected consequentially by the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2022 et le 13 mai 2024, M. C D et Mme A B épouse D, représentés par Me Zoungrana, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté leur demande de rendez-vous présentée le 12 mai 2022 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux qu'ils ont formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de leur octroyer un rendez-vous pour qu'ils puissent soumettre leur dossier de demande de regroupement familial ou d'admission exceptionnelle au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre du 3 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Si les requérants contestent la décision implicite de rejet de leur demande de rendez-vous, aucune décision implicite n'a pu naître du silence gardé par le préfet du Rhône sur leur demande de rendez-vous dès lors, qu'ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D et Mme B épouse D doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et Mme B épouse D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A B épouse D et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 29 juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,