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2208344 Généré par l'IA

Nationality Certificate Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2208344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the chief clerk of the service for French nationality abroad, which refused to issue a certificate of French nationality, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal by the Minister of Justice. The court held that, according to the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to adjudicate disputes concerning French nationality, meaning the administrative court manifestly lacked jurisdiction to review the legality of the refusal to issue the nationality certificate or the administrative appeal decision. Consequently, the request was dismissed by order based on the rule allowing administrative tribunals to reject matters outside their jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, article 1038 du code de procédure civile, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Jurisdiction Dispute: The court held that, according to the Civil Code, the ordinary civil jurisdiction is exclusively competent to adjudicate disputes concerning French nationality, meaning the administrative court manifestly lacked jurisdiction to review the legality of the refusal to issue the nationality certificate or the administrative appeal decision. Consequently, the request was dismissed by order based on the rule allowing administrative tribunals to reject matters outside their jurisdiction.

Mots-clés

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nationalité objet du litige incompétence ratione materiae annulation civile acte de l'état civil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request because the court lacks jurisdiction.

2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, ensemble la décision du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours contre ce refus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / ()

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / () ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le greffier en chef du tribunal d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ". Aux termes de l'article 31-3 de ce code : " Lorsque le greffier en chef du tribunal d'instance refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. ". L'article 1038 du code de procédure civile prévoit que le tribunal de grande instance, et depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire, sont seuls compétents pour connaître en premier ressort des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de la contestation contentieuse du refus de délivrer un certificat de nationalité française.

3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2013 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et celle du 2 octobre 2017 par laquelle la garde des sceaux a rejeté son recours contre cette décision. Une telle contestation échappant manifestement à la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 2 août 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,