Legislator Jurisprudence & Législation
2208343 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request; Award of Costs

Numéro de cause 2208343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order requiring the removal of private roadside plantings, but the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality subsequently withdrew the contested order via a later decision. Applying the provisions allowing a judge to rule only on costs when the principal request is moot, the court decided not to rule on the annulment but ordered the municipality to pay the litigant 1,000 euros for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request; Award of Costs: Applying the provisions allowing a judge to rule only on costs when the principal request is moot, the court decided not to rule on the annulment but ordered the municipality to pay the litigant 1,000 euros for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation commandement de payer honoraires d'avocat éloignement divorce sur requête commune règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule that there is no need to rule on the applicant's conclusions because the contested act was withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the defendant commune to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Hammerer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-16 du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Le Lac d'Issarles a mis en demeure d'abattre des plantations privées riveraines le long de la voie publique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Le Lac d'Issarles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la commune de Le Lac d'Issarles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Le Lac d'Issarles a décidé de retirer l'acte litigieux par un arrêté n° 2022-25 du 9 décembre 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Lac d'Issarles la somme de 1 000 euros au profit de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C.

Article 2 : La commune de Le Lac d'Issarles versera à Mme A C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Le Lac d'Issarles, et au préfet de l'Ardèche.

Fait à Lyon, le 27 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier