Legislator Jurisprudence & Législation
2208343 Généré par l'IA

Appeal against Residency Denial Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2208343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul a prefectural decision from April 4, 2022, which denied a residency permit, ordered the applicant to leave the territory within thirty days, and designated the country of destination. The court determined that the administrative order was properly notified, evidenced by the return receipt dated April 11, 2022, despite noting "default of access or addressing." Since the subsequent request for legal aid filed in August 2022 could not interrupt the statutory thirty-day appeal period under the relevant legislation, the current appeal, lodged only on October 5, 2022, was manifestly time-barred and therefore dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal against Residency Denial Dismissed as Time-Barred: The court determined that the administrative order was properly notified, evidenced by the return receipt dated April 11, 2022, despite noting "default of access or addressing." Since the subsequent request for legal aid filed in August 2022 could not interrupt the statutory thirty-day appeal period under the relevant legislation, the current appeal, lodged only on October 5, 2022, was manifestly time-barred and therefore dismissed as inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel autorisation de séjour échue carence administrative assistance judiciaire gratuite retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was used to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5°, ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Aux termes de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ".

4. Par un arrêté du 4 avril 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte également des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision en litige a été expédié au requérant à l'adresse qu'il ne conteste pas avoir indiqué aux services de la préfecture et que l'accusé de réception a été retourné le 11 avril 2022 portant la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Dans ces conditions la notification de l'arrêté attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée, au plus tard, le 11 avril 2022. En outre, si le requérant a déposé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci présentée le 3 août 2022, n'a pu interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, la présente requête, introduite seulement le 5 octobre 2022, soit plus de trente jours après la notification régulière de l'arrêté en litige, est tardive. Par suite, en application des dispositions précitées, la requête de M. A, qui ne saurait être régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le président de la 3ème chambre

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,