State Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Professional Illness Claim Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of the Armed Forces' decision from May 23, 2022, which rejected their claim for professional illness recognition due to late declaration, and an order for reexamination; however, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the Minister, subsequent to the filing, decided on April 21, 2023, to reexamine the situation and effectively withdrew the contested decision, leading the court to only rule on the costs, ordering the State to pay the petitioner 900 euros under the relevant administrative justice code provisions for incurred expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Costs Following Withdrawal of Professional Illness Claim Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant.
Cited as the legal basis (point 3°) for the President to declare that there is no longer cause to rule on the request regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour déclaration tardive ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 21 avril 2023, il a décidé de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par une décision du 21 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des armées a décidé de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant et " annulé " la décision attaquée du 23 mai 2022. Ainsi, cette autorité a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,