Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the administrative rejection of his residence permit application and an injunction compelling the prefect to issue the permit or re-examine the situation, along with seeking recovery of legal costs. The court determined that the initial requests for annulment and injunction were moot because a residence permit had subsequently been issued to the applicant. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those claims, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal costs under the provisions governing legal aid, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that the initial requests for annulment and injunction were moot because a residence permit had subsequently been issued to the applicant. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on those claims, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €800 for legal costs under the provisions governing legal aid, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the main conclusions (annulment and injunction).
Although cited in the reasoning section, this provision regarding the President's power to issue an order when there is no longer a need to rule on a request is the procedural basis justifying Article 1 of the operative part.
Cited in Article 2 of the operative part to allocate a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the operative part for the allocation of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par
Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré au requérant.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer, le 26 septembre 2022, un titre de séjour valable du 12 août 2022 au 11 août 2023, qui a ensuite été renouvelé jusqu'au 11 août 2024. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Roulleau, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Me Roulleau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau
Fait à Nantes, le 10 juillet 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,