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2208338 Généré par l'IA

Strasbourg Tribunal Dismisses Appeal for Mobility Card Due to Unexhausted Prior Administrative Remedy

Numéro de cause 2208338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a departmental decision refusing to grant a mobility inclusion card for parking, but the Administrative Tribunal of Strasbourg dismissed the claim as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental president, as stipulated by the relevant social action code, was never properly submitted or substantiated, even after the court requested regularization. The court reasoned that since the prerequisite administrative remedy was missing and was not provided by the deadline following the court's request, the judicial application failed to meet the required procedural standards under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Strasbourg Tribunal Dismisses Appeal for Mobility Card Due to Unexhausted Prior Administrative Remedy: The court reasoned that since the prerequisite administrative remedy was missing and was not provided by the deadline following the court's request, the judicial application failed to meet the required procedural standards under the Code of Administrative Justice, leading to its rejection by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union inobservation du délai décisions incidentes e-justice gestion des prestations d'invalidité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This provision establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which justified the inadmissibility of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du Département de la Moselle a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental (). ".

4. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 décembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'il aurait formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,