Administrative Review Application Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of the administrative handling of their application for a residence permit, which had previously been submitted to the local authorities. The court determined that the submitted filing was not a formal administrative appeal directed against a decision but rather constituted a request for reconsideration addressed to the administration itself, which the administrative judge is not empowered to process as a contentious appeal, nor can the judge substitute for the administration's decision-making role. Consequently, based on the rules governing the admissibility of judicial review applications, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible because it was not a properly formed appeal against an administrative refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Review Application Inadmissibility: The court determined that the submitted filing was not a formal administrative appeal directed against a decision but rather constituted a request for reconsideration addressed to the administration itself, which the administrative judge is not empowered to process as a contentious appeal, nor can the judge substitute for the administration's decision-making role. Consequently, based on the rules governing the admissibility of judicial review applications, the court dismissed the filing as manifestly inadmissible because it was not a properly formed appeal against an administrative refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A demande au tribunal de réétudier sa demande de titre de séjour réceptionnée en sous-préfecture de Valenciennes le 26 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
4. La requête adressée au tribunal doit, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, s'analyser comme un recours gracieux présenté par M. A à l'attention du préfet du Nord. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de solliciter du préfet la délivrance d'un titre de séjour en lui fournissant les pièces médicales dont il souhaite se prévaloir et, le cas échéant, de saisir la juridiction du refus qui viendrait à être opposé à sa demande. La requête de M. A, qui ne constitue pas un recours contentieux, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qui ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 29 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,