Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Mobile Telephony Pylon Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a permit for the construction of a mobile telephony pylon, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their claim; consequently, the court noted the withdrawal of the main claim and the associated claim for costs by the municipality, deemed the intervention of another interested party moot, and rejected the cost-recovery claim filed by the opposing company, pursuant to the authority granted to the presiding judge to issue orders regarding withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Mobile Telephony Pylon Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by the applicants and the commune regarding their claims under Article L. 761-1.
Used to reject the claims for costs made by Cellnex France under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 1 regarding the withdrawal of claims and in Article 3 regarding the rejection of claims for costs.
Cited in the reasoning section as the legal basis allowing the president to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A C et M. D B, représentés par Me Jounier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le maire de Dommartin n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France en vue de la construction d'un pylône de radiotéléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la société Cellnex France, représentée par la société KATAM Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une intervention, enregistrée le 5 janvier 2023, la société Bouygues Télécom, représentée par la société KATAM Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Dommartin, représentée par la SELARL GC Avocat, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. C et M. B, représentés par Me Jounier, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la commune de Dommartin, représentée par la SELARL GC Avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et déclare renoncer aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. C et M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'instance prenant fin par suite du désistement des requérants, dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de la société Bouygues Télécom est devenue sans objet.
4. La commune de Dommartin a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cellnex France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C et M. B et des conclusions de la commune de Dommartin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société Bouygues Télécom.
Article 3 : Les conclusions de la société Cellnex France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. D B, à la commune de Dommartin, à la société Cellnex France et à la société Bouygues Télécom.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,