CPAM Refusal of Invalidity Pension: Jurisdictional Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the social security fund (CPAM) to grant an invalidity pension, a matter governed by the Social Security Code. The Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code, jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, including the granting of disability pensions, exclusively belongs to the judicial judge, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, article L. 222-1 du code de justice administrative; CPAM Refusal of Invalidity Pension: Jurisdictional Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the application because, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code, jurisdiction over disputes concerning the application of social security legislation, including the granting of disability pensions, exclusively belongs to the judicial judge, not the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the rejection of the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
Cited as the legal basis allowing the President to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, et des pièces complémentaires, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a refusé de lui accorder une pension d'invalidité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. " Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré. " Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Mme A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône concernant le refus d'octroi d'une pension d'invalidité, régie par le code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 2° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier