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2208333 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order Timeliness

Numéro de cause 2208333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of prefectural orders dated October 27, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, set his destination country, imposed a one-year re-entry ban, and placed him under residence assignment for 45 days. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 2, 2022, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such decisions, which began upon notification of the administrative orders on October 27, 2022, according to the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Timeliness: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on November 2, 2022, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting such decisions, which began upon notification of the administrative orders on October 27, 2022, according to the relevant provisions of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de départ recours contre des décisions administratives assignation du lieu de séjour droit de pétition interdiction d'entrée notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the First Vice-President to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. A le 27 octobre 2022 à 14h59 et 15h00. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Yarroudh-Feurion et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 15 novembre 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2208333