Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of prefectural orders requiring their immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a one-year return ban, and assigning them to residence for 45 days, with the request filed on November 2, 2022, after the orders were notified on October 27, 2022. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory or an assignment to residence when no voluntary departure period is specified, and this deadline is not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-5 II du code de justice administrative; Appeal Against Order to Leave Territory Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed outside the forty-eight-hour deadline prescribed by law for contesting an order to leave the territory or an assignment to residence when no voluntary departure period is specified, and this deadline is not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the 48-hour deadline for challenging an order to leave the territory without a voluntary departure period, which the court used to determine tardiness.
This provision establishes the 48-hour deadline for challenging a residency assignment order, which the court used to determine tardiness.
This provision states that the 48-hour deadlines mentioned in articles R. 776-2 and R. 776-4 are not subject to extension, supporting the finding of manifest inadmissibility due to untimeliness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () " et aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à Mme B le 27 octobre 2022 à 15h02 et 15h04. La notification de ces arrêtés mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, Me Yarroudh-Feurion et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°220833