Prefect's Refusal of Physical Therapy Coverage Upheld Due to Insufficient Grounds for Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision by the prefect refusing coverage for twenty additional physical therapy sessions related to an in-service injury, arguing the refusal was made without a medical examination. The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's sole stated ground—the lack of a medical examination—was a claim unsupported by sufficient precision or facts necessary to assess its merit, thereby permitting rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests lacking sufficiently precise grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Refusal of Physical Therapy Coverage Upheld Due to Insufficient Grounds for Judicial Review: The court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant's sole stated ground—the lack of a medical examination—was a claim unsupported by sufficient precision or facts necessary to assess its merit, thereby permitting rejection under the administrative justice code provision allowing dismissal of requests lacking sufficiently precise grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request by application of this article because the claim only contained a means that was not supported by sufficient precision to assess its merit.
This article formally rejects the request of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 10 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé la prise en charge de vingt séances de kinésithérapie.
Il soutient que sa demande tendant à la prise en charge de vingt séances de kinésithérapie complémentaires dans le cadre d'une blessure au service a été rejetée sans examen médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'indique pas l'adresse du requérant et ne comporte aucun moyen ;
- la preuve de l'utilité directe des séances de kinésithérapie supplémentaires n'est pas rapportée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé la prise en charge de vingt séances de kinésithérapie complémentaires, M. B se borne à indiquer qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen médical sans apporter aucune précision à l'appui de cette allégation. Dès lors, la requête, qui ne contient qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-est.
Fait à Lyon, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier