Legislator Jurisprudence & Législation
2208330 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2208330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural order dated October 25, 2022, which mandated their immediate departure from the national territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on November 2, 2022, was submitted after the expiration of the forty-eight-hour deadline for contesting such an obligation, which commenced upon the applicant's regular notification of the order on October 25, 2022, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Application Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on November 2, 2022, was submitted after the expiration of the forty-eight-hour deadline for contesting such an obligation, which commenced upon the applicant's regular notification of the order on October 25, 2022, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion préfectorale délai de départ recours en annulation en droit de l'Union jugement de divorce congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which is the final ruling on the merits (or lack thereof due to inadmissibility).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on this provision allowing the president to reject such requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 25 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". En vertu du II de l'article R. 776-5 de ce code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-2 n'est susceptible d'aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet du Nord en date du 25 octobre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A le 25 octobre 2022. La requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a toutefois été enregistrée au greffe du Tribunal de céans que le 2 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 14 novembre 2022.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,