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2208329 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral in Family Benefit Overpayment Remission Case

Numéro de cause 2208329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a family allowance fund's decision that granted only a partial remission of previously determined family benefit overpayments. The administrative tribunal dismissed the request because, pursuant to the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, disputes concerning general social security matters, including family benefits, fall under the jurisdiction of the specifically designated social chamber of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court declared itself incompetent and ordered the referral of the case to the competent social chamber of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Referral in Family Benefit Overpayment Remission Case: The administrative tribunal dismissed the request because, pursuant to the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, disputes concerning general social security matters, including family benefits, fall under the jurisdiction of the specifically designated social chamber of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the court declared itself incompetent and ordered the referral of the case to the competent social chamber of the judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale décision de renvoi allocation familiale compétences juridictionnelles sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the request because the court is incompetent, which is implicitly based on the procedural rules defining competence discussed in the reasoning (though not explicitly cited in this order line).

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

The request is explicitly sent to the competent court (Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble) based on the jurisdiction rules examined in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision empowers the President of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This article governed the transmission of the file to the other judicial order when the case concerns social assistance matters, which justifies the referral in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle à hauteur de 338,27 euros d'un indu de prestations familiales d'un montant initial de 676,54 euros ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". M. A est domiciliée à Bellegarde Poussieu, en Isère. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble spécialement désigné, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La requête de M. A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 21 décembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208329