Minister of the Interior v. Driving License Suspension for Contested Traffic Infractions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the Minister of the Interior to restore her driving license, challenging the point deductions from two traffic infractions in 2021, asserting they were not committed by her. The Administrative Court rejected the claim, reasoning that under the applicable penal procedure, contesting the imputation of an offense falls under the jurisdiction of the judicial judge during a criminal proceeding, and payment of the fixed fine constitutes acknowledgment of the offense; therefore, the administrative judge cannot entertain a claim based on non-authorship of the infractions, rendering the sole ground for the request inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Driving License Suspension for Contested Traffic Infractions: The Administrative Court rejected the claim, reasoning that under the applicable penal procedure, contesting the imputation of an offense falls under the jurisdiction of the judicial judge during a criminal proceeding, and payment of the fixed fine constitutes acknowledgment of the offense; therefore, the administrative judge cannot entertain a claim based on non-authorship of the infractions, rendering the sole ground for the request inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive order.
The request was rejected based on paragraph 7° of this article because it contained only inoperable arguments.
This article was cited to rule on the costs, preventing the State from paying the applicant's expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire.
Elle soutient que les infractions commises les 1er janvier 2021 et 20 février 2021 ayant entrainé une décision de perte d'un point sur son permis de conduire ne lui sont pas imputables.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route';
- le code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'".
2. Mme B demande l'annulation de la décision "'48 SI'" du 19 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 1er janvier 2021 et 20 février 2021.
3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que la contrevenante ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur des infractions constatées les 1er janvier 2021 et 20 février 2021.
5. La requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 27 février 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.