Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs in Hospital Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a hospital director's decision rejecting a claim for an increased allowance dating back to 2018, along with associated payments and an order for future attribution, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of all claims concerning the annulment, injunction, and monetary condemnation. The court granted the withdrawal of these primary claims pursuant to its authority to acknowledge such discontinuances and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs in Hospital Allowance Dispute: The court granted the withdrawal of these primary claims pursuant to its authority to acknowledge such discontinuances and, considering the circumstances, rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal of her main claims regarding annulment, injunction, and condemnation.
This article formally rejects the remaining (but limited to costs/Article L. 761-1) claims after the partial withdrawal.
This provision grants the President the authority to issue an order acknowledging withdrawals and ruling on requests solely concerning costs (Article L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A de Ascencao de Abreu représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 en tant que le directeur du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points majorés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à lui payer, à titre principal, la somme de 4 544,61 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 19 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 où, à titre subsidiaire, la somme de 3 047,54 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points à laquelle elle aurait pu prétendre à compter de sa prise de fonctions pour la période non couverte par la prescription quadriennale, soit depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions ainsi définies, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 septembre 2022, Mme de Abreu déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 23 septembre2022, Mme de Abreu a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges la somme que Mme de Abreu demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme de Abreu.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme de Abreu est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A de Ascencao de Abreu et au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Melun, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER